A propos de laïcité

Je vais éditer un petit livre la semaine prochaine. Edition Bruno Leprince, 80 pages, 5 euros. Pour l’avoir, il faut le commander chez votre libraire habituel. Ce petit livre reprend le texte d’une conférence que j’ai prononcé devant le Grand Orient de France, le 22 janvier dernier, pour décortiquer le contenu et la signification du discours prononcé par Nicolas Sarkozy lors de sa visite au Vatican. Peut-être n’avez-vous pas suivi cette affaire ? Le président a accepté d’être nommé Chanoine de Latran, la paroisse du Vatican à Rome. A l’occasion de sa « prise de fonction » il a prononcé un discours qui reprend le concept de « laïcité positive » défendu par le pape Benoit XVI. Le ridicule du ton de prédicateur qu’il utilise, les provocations auxquelles il se livre contre la vision républicaine de l’histoire de France, la philosophie des "Lumières" et les maitres de l’école publique, ne doivent pas faire perdre de vue l’objectif politique qu’il poursuit. Il s’agit pour lui de faire entrer la France dans la logique du « choc des civilisations » où les religions définissent les personnes, les sociétés et le système des relations internationales. Pour cela il veut tourner la page de la loi de 1905 de séparation des églises et de l’Etat. Il y a danger. Mon petit livre est une analyse qui essaie d’être aussi serrée et documentée que le permet le temps d’un discours. Pour cet instant, dans le même registre de problème je veux vous alerter de nouveau à propos du traité de Lisbonne du point de vue des risques qu’il fait courir à la laïcité de la République française.

Pour cela je vais publier ici un moment passé totalement inaperçu du débat au Sénat sur la ratification du traité de Lisbonne, le 7 février dernier, la nuit vers une heure du matin… Je ne peux mieux faire que de proposer le compte rendu intégral de l’échange qui a eu lieu à partir d’un amendement que nous avons déposé en commun Michel Charasse et moi.
 
M. le président. L’amendement n° 1, présenté par MM. Charasse et Mélenchon, est ainsi libellé :

I. – Au début de cet article, ajouter les mots :
Vu les décisions du Conseil constitutionnel des 19 novembre 2004 et 20 décembre 2007,
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : « Tout acte européen de quelque nature que ce soit contraire aux décisions susvisées du Conseil constitutionnel est nul et de nul effet à l’égard de la France. »

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, à cette heure avancée, je vais essayer d’être rapide, simple et un peu pédagogique, mais sans exagérer.
Comme l’ont rappelé plusieurs collègues tout au long de cette discussion, le Conseil constitutionnel a été préalablement saisi du traité de Lisbonne, comme il avait d’ailleurs été saisi en 2004 du précédent traité, dit « constitutionnel ». Les décisions qu’il a rendues les 19 novembre 2004 et 20 décembre 2007 ont fixé le cadre constitutionnel de l’action du Parlement et du Gouvernement.
Dans ces deux décisions, le Conseil constitutionnel a indiqué, en gros, que, si les institutions européennes jouaient normalement le jeu, la République ne pouvait être ni menacée ni mise en cause, pas plus que ses principes fondamentaux, notamment ceux qui interdisent le communautarisme ou qui touchent à la laïcité.
Ces points ayant été validés par deux fois par le Conseil constitutionnel et celui-ci ayant écarté toute modification de la Constitution à leur sujet, nous n’avons pas expressément modifié la Constitution sur ces questions en allant, lundi dernier, à Versailles.
Pour prendre position, le Conseil constitutionnel s’est notamment appuyé, outre, naturellement, le texte des deux traités, sur les explications données par le présidium de la convention qui a élaboré le traité de 2004. Or il se trouve que ces explications n’ont pas été confirmées par cette instance ou une autre avant la signature du traité de Lisbonne. On peut donc d’emblée se demander, bien que les deux textes des deux traités soient souvent voisins, si elles s’appliquent bien au second traité comme elles s’appliquaient au premier.
Mais la question qui se pose, mes chers collègues, puisque nous n’avons pas modifié la Constitution sur ces points – et c’est heureux ! -, est la suivante : que va-t-il se passer si un acte européen viole, volontairement ou non, les décisions du Conseil constitutionnel ? Je ne pense pas forcément à une décision de la Commission, du Conseil ou du Parlement – qui, à mon avis, y regarderont à deux fois avant de s’attaquer aux traditions constitutionnelles des États -, mais à une décision de justice. Or la justice européenne nous a appris, comme d’ailleurs la nôtre, et sans doute toutes les autres justices dans tous les pays du monde, à faire quelquefois peu de cas des textes eux-mêmes, quand elle ne s’assoit pas carrément dessus !
Nous nous trouvons donc, mes chers collègues, et pour les mêmes raisons, dans la même situation qu’en juin 1977, lorsque le Parlement a été saisi de l’autorisation de ratifier l’acte européen du Conseil relatif aux élections du Parlement européen au suffrage direct. Le Conseil constitutionnel avait alors dit que cette ratification ne posait pas de problème et que l’acte n’appelait pas de révision de notre Constitution, notamment parce que le Parlement européen n’appartient pas à l’ordre institutionnel français.
À l’époque, méfiant, le législateur avait estimé nécessaire de rappeler dans la loi d’autorisation l’existence de la décision du Conseil constitutionnel interdisant toute extension des pouvoirs du Parlement européen. Les chambres avaient même ajouté à la loi d’autorisation – c’est la seule et unique fois que cet événement s’est produit sous la Ve République – un deuxième article, pour préciser que « tout acte contraire à la décision du Conseil constitutionnel sur l’élection au suffrage direct était nul et de nul effet à l’égard de la France ».
Par conséquent, je crois nécessaire de prendre la même précaution, car l’autorisation parlementaire ne peut naturellement être accordée que si le traité est conforme à la Constitution. Or il ne le sera que dans la mesure où les deux décisions du Conseil constitutionnel seront strictement respectées.
La loi d’autorisation doit donc rappeler cette exigence, qui doit être prise en compte dans le consentement français au moment de la ratification.
Les choses sont simples. Ou bien, comme en 1977, nous faisons figurer l’interprétation du Conseil constitutionnel, qui valide le traité pour tout ce qui touche à la République dans la loi d’autorisation ; c’est ce que propose mon amendement. Ou bien je le retire si le ministre nous dit clairement que, lors du dépôt des instruments de ratification, la France rappellera que le traité ne peut lui être appliqué que pour autant que sa Constitution soit respectée. Elle rappellera aussi cette contrainte particulière : le Parlement français n’a donné son consentement à la ratification qu’après s’être assuré qu’il n’y avait pas de problème pour la préservation de la République « à la française » et les principes fondamentaux sur lesquels elle repose.
Tel est l’objet, monsieur le président, de l’amendement n° 1.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean François-Poncet, rapporteur. Largement admiratif de la démonstration de notre collègue, je me suis dit qu’avec son immense talent, j’allais presque dire son génie, il démontrerait n’importe quoi !

M. Michel Charasse. C’est facile à dire !

M. Jean François-Poncet, rapporteur. C’est un compliment que je cherchais à vous faire, cher collègue !
Vous ne vous étonnerez pas que je ne vous suive pas dans une argumentation que je ne suis d’ailleurs pas sûr d’avoir totalement saisie. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’esclaffe).
Madame, j’ai des limites intellectuelles, c’est vrai, mais il vaut mieux les avouer !
Je m’en tiendrai aux observations suivantes. À ma connaissance, l’émission de réserves relève de la compétence exclusive de l’exécutif, qui négocie et signe les traités.

M. Michel Charasse. Au sens international, oui !

M. Jean François-Poncet, rapporteur. J’ajoute que, concernant les traités communautaires, les réserves doivent, pour être valables, être émises au plus tard au moment de la signature du traité. Si elles ne l’ont pas été, elles sont nulles et non avenues du point de vue européen.
Je relève aussi – observation que, j’en suis sûr, M. Charasse balaiera -, que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne stipule expressément que « l’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres ». Cette disposition me suffit !
Par conséquent, d’une part, je ne crois pas que nous puissions émettre une réserve : le faire à ce stade n’aurait aucune portée sur le plan européen. J’estime, d’autre part, que le traité lui-même exprime très clairement ce qu’il y a à exprimer sur le sujet, rendant tout ajout inutile.
 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
 
M. Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d’État. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je m’en remettrai à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, institution républicaine respectée s’il en est.
D’une part, une réserve interprétative ne peut être d’origine parlementaire, comme l’a rappelé la décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 2003 en son point 18. Vous la connaissez, monsieur Charasse, et je ne me risquerai pas à vous faire la leçon en matière constitutionnelle ! (Sourires.)
D’autre part, dans sa décision du 25 mai 2005, le Conseil constitutionnel a jugé que le visa de ses propres décisions était superflu dans les lois de ratification et que l’exposé était tout à fait suffisant.
Donc, compte tenu du caractère superflu des réserves, quelle que soit leur origine, d’ailleurs, et du fait que le traité prévoit également le respect des Constitutions nationales, je vous propose, monsieur Charasse, de bien vouloir retirer l’amendement que vous avez déposé avec M. Mélenchon. Sinon, je serai contraint d’en demander le rejet.
 
M. le président.
La parole est à M. Jean-Luc Mélenchon, pour explication de vote.
 
M. Jean-Luc Mélenchon. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, l’argumentaire de notre collègue Charasse repose sur l’existence d’un risque pour notre laïcité. C’est l’existence de ce risque qu’il faut apprécier.
Notre collègue Jean François-Poncet estime qu’il n’y a pas de risque. Il s’appuie sur l’alinéa 1 de l’article 16 du traité de fonctionnement de l’Union européenne: « L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient en vertu du droit national les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. »
Il aurait dû pousser sa lecture jusqu’à l’alinéa 3. En effet, celui-ci crée le cadre juridique qui, en toute hypothèse, permet la mise en cause d’une décision à caractère laïque de la République française : « Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ses églises et organisations. »
Le cadre juridique ainsi posé, voici implicitement une nouvelle difficulté : de quelles églises parle-t-on ? Qui établit cette liste ? Je vous rappelle que la République française est montrée du doigt parce qu’elle caractérise comme sectes un certain nombre de groupes qui s’autoproclament « églises » et qui sont reconnus comme telles par d’autres pays. Je pense, en particulier, à la prétendue Église de scientologie, qui vient d’être reconnue en Espagne et qui est considérée en France comme une secte.
À cette raison s’en ajoute une autre. Elle trouve sa source dans l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux, dont vous nous avez dit à l’instant qu’elle a une valeur contraignante, qui va dorénavant s’imposer et élargir le champ des libertés.
Que dit l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux ? « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. » Avec cela, nous sommes parfaitement d’accord. « Ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. »
Avec cela, nous ne pouvons pas être d’accord parce que cela veut dire que, sur la base de cet article de la Charte des droits fondamentaux, la loi française qui interdit de se présenter dans un établissement scolaire avec un foulard sur la tête pourrait ne pas être acceptée par l’Union européenne.
On m’a rétorqué que l’article 10 de la Charte n’était que la reprise mot pour mot de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. C’est presque vrai, mes chers collègues. Presque ! Car la Charte n’a pas repris le deuxième paragraphe de cet article, qui permet, précisément, de limiter la liberté religieuse dans l’intérêt public. Or la Charte n’autorise ces limitations à l’article 52-1 que pour des objectifs d’intérêt général, reconnus par l’Union. Mais la laïcité ne fait pas partie des objectifs affirmés par l’Union, bien au contraire !
Enfin, deux cours seraient désormais habilitées à interpréter ces mêmes articles : la Cour de justice des Communautés européennes, celle qui siège à Luxembourg, garante des traités et de la Charte, et la Cour européenne des droits de l’homme, celle qui siège à Strasbourg, garante des droits de l’homme.
Mais il est bien précisé à l’article 52-3 que l’harmonisation des décisions de ces cours différentes ne doit pas faire obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue.
Par conséquent, un juge pourrait faire appliquer l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux s’il estimait qu’il donne une protection plus étendue qu’une version plus restrictive du traité. Or la laïcité est considérée comme une restriction de la liberté de conscience par nos partenaires européens et non pas comme son socle, ainsi que le pensent les républicains français.
Il n’y a donc aucune raison que le Parlement ne vienne pas rappeler des réserves qu’il est en droit de formuler après les décisions du Conseil constitutionnel, à moins que vous n’ayez déjà opté pour une autre version de la laïcité.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est bien possible !

M. Jean-Luc Mélenchon. Mais alors, il serait bien que quelques-uns d’entre vous aient le courage de l’assumer, comme nous-mêmes assumons nos opinions.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Après la brillante mise au point de mon collègue et ami Jean-Luc Mélenchon, je serai bref.
Monsieur le secrétaire d’Etat, je vous écoute toujours avec beaucoup d’attention et d’amitié, et depuis très longtemps. Je voudrais vous préciser que je me conforme à la décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 2003, que vous venez de rappeler : le Parlement ne peut formuler aucune réserve nouvelle ou supplémentaire, et je m’en garde bien ! Mais puisque certaines réserves existent du fait même des décisions du Conseil constitutionnel et que nous ne les avons pas levées à Versailles, je rappelle leur existence et leurs exigences. Ce n’est pas la même chose ! Si je créais de nouvelles réserves, vous ne manqueriez pas de me dire que je viole la règle de recevabilité définie en 2003 et vous auriez raison.
Les réserves visées par mon amendement sont celles du Conseil constitutionnel. Dans une situation analogue, elles ont été intégrées sans inconvénient dans la loi du 30 juin 1977 approuvant l’élection de l’assemblée européenne au suffrage direct.
Donc, je n’ajoute rien, et je ne méconnais pas la décision de 2003 du Conseil constitutionnel. En fait, je crois que le Conseil avait été saisi à la suite de tentatives de dépôt d’amendements à l’Assemblée nationale pour modifier certains articles d’un traité. C’est une horreur absolue, car le Parlement ne participe en rien à la négociation des traités, qui est une prérogative exclusive de l’exécutif.
Soucieux de ne pas éterniser la discussion à cette heure tardive, je vous pose une seule question, une question très simple : comment le Gouvernement – celui-là ou un autre -protégera-t-il la République et ses principes à l’occasion de la mise en œuvre du traité si les limites posées par le Conseil constitutionnel ne sont pas respectées ? Pour ma part, je n’ai pas vraiment de doutes sur la manière, a priori loyale, dont le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil européen, le Conseil des ministres appliqueront le traité.
Pour les juges, mon collègue et ami Jean-Luc Mélenchon vient de dire ce qu’il en est. Ce ne serait pas la première fois que la Cour européenne du Luxembourg prendrait des libertés avec le traité !
J’avais appelé l’attention de Jean-Pierre Jouyet sur ce sujet quand a été négocié le traité de Lisbonne. Alors que le traité dit qu’en cas de non-transposition d’une directive la Cour peut infliger une astreinte ou une amende, elle a décidé, toute seule, de son propre chef, de cumuler l’astreinte et l’amende ! Pourtant, dans le traité, figure bien le « ou ». Et les États se couchent devant les juges : ils paient sans rien dire !
Tant qu’il s’agit d’une histoire de gros sous, on peut toujours s’arranger. Quand j’étais ministre, j’ai perdu une fois devant la Cour. Comme j’estimais qu’elle avait violé manifestement les traités, j’ai fait savoir que je ne paierais jamais, que j’allais m’en aller, que je ne viendrais plus au Conseil des ministres et que je ferais la « grève » des contributions françaises. Cela s’est très vite arrangé. Quand on sait se faire respecter, on se fait respecter !
Mais que faire face à une décision de justice qui concerne des tiers et qui leur crée des droits ?
Par conséquent, je vous pose, monsieur Jouyet, la question : comment protégez-vous la République ? Le Conseil constitutionnel a très bien cadré les choses, et je suis en plein accord avec ses deux décisions. Je vous demande ce que vous faites si les limites de l’épure sont franchies. (M. Jean-Luc Mélenchon applaudit.)
 
M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, souhaitez-vous prendre la parole ? (Non ! sur les travées de l’UMP.)

M. Michel Charasse. Le ministre peut parler, quand même ! C’est une question importante !

M. Dominique Braye. Il y a déjà eu trois heures de débat !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d’État. Par courtoisie, je vais répondre, monsieur le président, mais, à cette heure, je m’en tiendrai à l’interprétation et à la décision du Conseil constitutionnel sur cette question.
C’est la plus haute juridiction, et elle est garante de la Constitution. Or l’article 1er de celle-ci est extrêmement clair en ce qui concerne le respect du principe de laïcité et l’article 4 du traité de Lisbonne ne l’est pas moins en ce qui concerne le respect de notre Constitution et de nos principes constitutionnels.
Il n’y a donc pas de risque de débordement : le respect de l’article 4 du traité constitue la meilleure protection des principes fondamentaux de notre République.

M. Jean-Luc Mélenchon. Le jour où il y aura une plainte individuelle, vous verrez !

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